H-4.1, r. 4 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de la Chambre des huissiers de justice du Québec

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33. Lorsque le comité, après étude d’un état de vérification ou d’un rapport d’enquête particulière, a des raisons de croire qu’il y a lieu de recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code, il en avise, dans le même délai, le secrétaire du Conseil d’administration et l’huissier visé et il doit permettre à ce dernier de se faire entendre.
Décision 98-01-29, a. 33.